1. Le montant de la redevance due chaque année à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisation ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2010-1703 du 30 décembre 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-1703 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023402585
Texte parentLEGITEXT000023402579
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.