Référencearticle 4 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 (version du 9 mai 2016)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
2. a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ;
3. b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L312-68 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 4 porte depuis un autre texte.
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