1. Les internes reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023404213
Texte parentLEGITEXT000023404152
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-11 du Code de l'éducation.
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