1. Les internes accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.
Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023404228
Texte parentLEGITEXT000023404152
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-14 du Code de l'éducation.
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