Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : OBTENTION ET DELIVRANCE DES DIPLOMES
IdentifiantLEGIARTI000023404246
Texte parentLEGITEXT000023404152
Référencearticle 16 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (version du 8 janvier 2011)Légifrance →
1. Les internes qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
2. Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-16 du Code de l'éducation.
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