Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : OBTENTION ET DELIVRANCE DES DIPLOMES
IdentifiantLEGIARTI000023404235
Texte parentLEGITEXT000023404152
Référencearticle 17 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (version du 8 janvier 2011)Légifrance →

1. Pour les internes ayant accompli les premier et deuxième cycles d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :

2. 1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;

3. 2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.

4. La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre dans les fonctions d'interne et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-17 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023404235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.