Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : ACCES DES PRATICIENS FRANCAIS OU RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AINSI QUE DES PRATICIENS SUISSES OU ANDORRANS AU TROISIEME CYCLE LONG DES ETUDES ODONTOLOGIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023404253
Texte parentLEGITEXT000023404152
Référencearticle 22 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (version du 8 janvier 2011)Légifrance →
1. Les internes nommés à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues au présent décret et à l'ensemble des dispositions applicables aux internes en odontologie.
2. Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
3. Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-22 du Code de l'éducation.
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