Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : ACCES AU TROISIEME CYCLE LONG DES ETUDES ODONTOLOGIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023404170
Texte parentLEGITEXT000023404152
Référencearticle 8 du décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 (version du 8 janvier 2011)Légifrance →

1. A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

2. Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

3. A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

4. Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il doit en informer le centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article R634-8 du Code de l'éducation.

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