Arrêté du 9 décembre 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023405094
Texte parentLEGITEXT000023405070
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2.4 est ajouté à l'article 221-II-2/1 :

2. « 2.4. Les navires ci-après dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3, sauf s'ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées (1) et en quantités exceptées (2), conformément aux tableaux 19.1 et 19.3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date :

3. «. 1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 ; et

4. «. 2 navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011, et nonobstant les présentes dispositions ;

5. «. 3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3.3 s'ils satisfont à celles de l'article 221-II-2/54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 1 (XLV) ;

6. «. 4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er février 1992, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 221-II-2/54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 6 (48) ;

7. «. 5 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des articles 221-II-2/19.3.10.1 et des articles 221-II-2/19.3.10.2 ; et

8. «. 6 les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des articles 221-II-2/19.3.10.1 et 221-II-2/19.3.10.2.

9. « (1) Se reporter au chapitre 3.4 du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement. « (2) Se reporter au chapitre 3.5 du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-2/1, art. 221-II-2/16, art. 221-II-2/19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023405094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.