Arrêté du 9 décembre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023405104
Texte parentLEGITEXT000023405070
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2.1.4 de l'article 221-V/19 est remplacé comme suit :

2. «. 4 De cartes marines et de publications nautiques permettant de planifier et d'afficher la route du navire pour le voyage prévu et d'indiquer la position et de la surveiller tout au long du voyage. Un système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) est aussi accepté comme satisfaisant aux prescriptions du présent alinéa relatives à l'emport de cartes. Les navires auxquels s'applique le paragraphe 2.10 doivent satisfaire aux prescriptions relatives à l'emport d'ECDIS qui y sont spécifiées ; ».

3. Le paragraphe 2.2 de l'article 221-V/19 est remplacé comme suit :

4. « 2.2. Tous les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1, et être en outre pourvus :

5. «. 1 d'un compas magnétique de rechange interchangeable avec le compas magnétique, tel que visé au paragraphe 2.1.1, ou d'autres moyens d'assurer la fonction mentionnée au paragraphe 2.1.1, en prévoyant du matériel de remplacement ou en double ;

6. «. 2 d'un fanal à signaux de jour ou d'autres moyens permettant de communiquer de jour comme de nuit, au moyen de feux de signalisation alimentés par une source d'énergie électrique ne dépendant pas uniquement de l'alimentation en énergie du navire ;

7. «. 3 d'un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS), comme indiqué ci-après :

8. «. 1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et navires à passagers quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2011 ou après cette date ;

9. «. 2 navires à passagers quelles que soient leurs dimensions construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (3) prévue après le 1er juillet 2012 ;

10. «. 3 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (4) prévue après le 1er juillet 2012 ;

11. «. 4 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (5) prévue après le 1er juillet 2013 ; et

12. «. 5 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 mais inférieure à 500 construits avant le 1er juillet 2011, au plus tard à la date de la première visite (6) prévue après le 1er juillet 2014.

13. Le système d'alarme de quart à la passerelle de navigation doit être en service lorsque le navire fait route en mer ;

14. «. 4 un système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS) installé avant le 1er juillet 2011 peut ultérieurement être dispensé de satisfaire à tous égards aux normes adoptées par l'Organisation, à la discrétion de l'administration.

15. « (3) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression « première visite » mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/ Circ. 1290). « (4) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression « première visite » mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/ Circ. 1290). « (5) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression « première visite » mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/ Circ. 1290). « (6) Se reporter à l'interprétation uniforme de l'expression « première visite » mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS (MSC. 1/ Circ. 1290). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-V/19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023405104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.