1. L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée pendant la durée des fonctions exercées, à hauteur des montants annuels indiqués ci-après :
| FONCTIONS | MONTANTS |
|---|---|
Chef de division | 4 347 |
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2011 au 22 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée pendant la durée des fonctions exercées, à hauteur des montants annuels indiqués ci-après :
| FONCTIONS | MONTANTS |
|---|---|
Chef de division | 4 347 |
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