Arrêté du 29 décembre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023412744
Texte parentLEGITEXT000023412740
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sans préjudice de la compétence générale en matière d'inspection de l'inspecteur général des services judiciaires et des pouvoirs de coordination qui lui sont dévolus, l'inspection des services pénitentiaires est chargée de contrôler les services de l'administration pénitentiaire et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.A cet effet, elle procède à des visites, enquêtes et contrôles, veille à l'observation des textes législatifs et réglementaires en vigueur, formule tous conseils et donne toutes instructions.

3. Son programme annuel d'actions est élaboré conjointement par le directeur de l'administration pénitentiaire et l'inspecteur général des services judiciaires, qui veille notamment à en assurer la cohérence avec le programme d'inspection de l'inspection générale. Il est soumis à l'approbation du garde des sceaux.

4. L'inspecteur général des services judiciaires est tenu régulièrement informé des missions en cours de l'inspection des services pénitentiaires, à l'occasion d'une réunion mensuelle qu'il tient avec le directeur de l'administration pénitentiaire.

5. L'inspection des services pénitentiaires assure également une mission de conseil technique auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. Dans ce cadre, elle effectue les missions et études qu'il lui confie. Pour les besoins de ces missions, elle assure la liaison avec les services d'inspection dépendant des autres administrations.

6. L'inspecteur général des services judiciaires est rendu destinataire des rapports de l'inspection des services pénitentiaires. Il peut demander quelles suites leur ont été réservées.

7. L'inspection des services pénitentiaires peut être requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par l'inspecteur général des services judiciaires pour assister ce dernier dans l'exécution de ses missions.

8. Les membres de l'inspection des services pénitentiaires sont associés, à la demande de l'inspecteur général, aux réunions organisées avec les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs, et participent aux réflexions qu'il conduit en matière de pratiques professionnelles.

9. L'inspecteur général des services judiciaires veille à la validité et à la cohérence des règles déontologiques appliquées par l'inspection des services pénitentiaires.

10. L'inspection des services pénitentiaires est placée sous l'autorité d'un inspecteur général adjoint des services judiciaires désigné à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 9 juillet 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023412744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.