1. Les titulaires de certificats d'aptitude à l'hyperbarie délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice des aptitudes définies dans ces certificats. Pour l'application du présent décret, les intitulés des classes et les pressions relatives maximales mentionnées à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé ont pour équivalence les intitulés et pressions relatives maximales figurant en annexe au présent décret.
Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-45 du 11 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023413864
Texte parentLEGITEXT000023413845
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