1. L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.
Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-50 du 11 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023419158
Texte parentLEGITEXT000023419143
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