Arrêté du 4 juin 1959 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2026.

TexteArrêté du 4 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000054890011
Texte parentLEGITEXT000023444232
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juin 1959 (version du 25 septembre 2026)Légifrance →

1. Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.

2. Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés :

3. 1° Aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents ;

4. 2° Aux délégués de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale qui participent à l'assemblée générale et à des missions d'enquête sociale pour le compte de cette section professionnelle ;

5. 3° Aux personnalités qualifiées mentionnées au IV de l'article 2-3 de l'annexe au décret n° 2026-239 du 1er avril 2026 approuvant les statuts-types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054890011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.