Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-58 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000023446390
Texte parentLEGITEXT000023446375
Référencearticle 5 du décret n°2011-58 du 13 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 232-88est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 232-88.-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.

3. « Dans le cas prévu au 4° du même article :

4. « 1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive.L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;

5. « 2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023446390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.