Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-58 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000023446392
Texte parentLEGITEXT000023446375
Référencearticle 6 du décret n°2011-58 du 13 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 232-90 :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

4. « ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

5. « ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

6. « ― une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

7. « ― une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

8. « ― une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. »

9. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « Agence mondiale antidopage ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023446392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.