Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 232-90 :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
4. « ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
5. « ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
6. « ― une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7. « ― une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
8. « ― une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. »
9. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « Agence mondiale antidopage ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. R232-90