Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 232-91 :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « qu'il mandate à cet effet » ;
3. 2° Au deuxième alinéa :
4. ― les mots : « Ils peuvent en obtenir copie. » sont supprimés ;
5. ― après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et peuvent en obtenir copie ».
6. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du sport. : art. R232-91