Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-58 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT L'AGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
IdentifiantLEGIARTI000023446394
Texte parentLEGITEXT000023446375
Référencearticle 7 du décret n°2011-58 du 13 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article R. 232-91 :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « qu'il mandate à cet effet » ;

3. 2° Au deuxième alinéa :

4. ― les mots : « Ils peuvent en obtenir copie. » sont supprimés ;

5. ― après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et peuvent en obtenir copie ».

6. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023446394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.