Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 2010 (version du 9 janvier 2011)Légifrance →
1. Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure :
2. ― ascenseurs tels que définis à l'article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
3. ― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l'article R. 4324-46 de ce code ;
4. ― élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s.
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