Arrêté du 29 décembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2011.

TexteArrêté du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023448211
Texte parentLEGITEXT000023448205
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 (version du 9 janvier 2011)Légifrance →

1. L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants :

2. a) La gaine, les éléments de protection de la gaine ;

3. b) Les accès aux points d'intervention ;

4. c) Les éléments de guidage ;

5. d) Les suspentes et leurs attaches ;

6. e) Les mécanismes de levage ;

7. f) Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements ;

8. g) Les éléments de l'habitacle ;

9. h) Les organes de service et de signalisation ;

10. i) L'éclairage normal et de secours de l'habitacle ;

11. j) La fiche signalétique mentionnée à l'article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l'affichage est prévu.

12. Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.

13. Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen prévu, concernant les éléments énumérés aux points c à e, lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023448211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.