1. L'identification du classement des carcasses de veaux est effectuée au moyen d'une marque indiquant la catégorie de conformation et d'état d'engraissement conformément à l'annexe du présent arrêté. Le marquage est effectué par estampillage, au moyen d'une encre indélébile et non toxique, sur les quartiers arrière au niveau du carré à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de la poitrine, à une distance comprise entre dix et trente centimètres environ de la fente du sternum.
Arrêté du 20 décembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2025.
TexteArrêté du 20 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000052240153
Texte parentLEGITEXT000023451733
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