Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décretest modifié comme suit :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement. » ;
4. 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
5. « La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : art. 5