Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-67 du 18 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023453288
Texte parentLEGITEXT000023453282
Référencearticle 2 du décret n°2011-67 du 18 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décretest modifié comme suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement. » ;

4. 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

5. « La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023453288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.