Décret n°2011-69 du 19 janvier 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-69 du 19 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023453371
Texte parentLEGITEXT000023453350
Référencearticle 8 du décret n°2011-69 du 19 janvier 2011 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Les agents dont la nomination dans la classe supérieure du corps des contrôleurs du travail est intervenue, entre le 13 septembre 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, alors qu'ils étaient classés au 7e, 8e, 9e ou 10e échelon de la classe normale du corps des contrôleurs du travail, bénéficient d'un reclassement d'échelon à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il avait été fait application, à la date de leur nomination dans la classe supérieure, des dispositions de l'article 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023453371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.