1. Les agents de l'agence régionale de santé, qui étaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle des établissements et services délivrant des prestations prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, peuvent être désignés en qualité d'inspecteur ou de contrôleur par le directeur général de l'agence régionale de santé pour exercer les missions définies aux articles L. 1421-1 du code de la santé publique et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, même s'ils ne répondent pas à la condition prévue à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique. Toutefois, ils devront satisfaire à cette condition au plus tard un an après la publication de l'arrêté prévu à cet article.
Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-70 du 19 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023453387
Texte parentLEGITEXT000023453376
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.