1. Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, à porter une arme de poing du 1° de la catégorie B.
Arrêté du 18 janvier 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
TexteArrêté du 18 janvier 2007
IdentifiantLEGIARTI000027899406
Texte parentLEGITEXT000023453812
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