Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 36-1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000052998914
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 36-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, dans la limite de cinq ans.

2. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

3. 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

4. 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

5. Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 33, aucune condition de revenu n'est exigée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052998914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.