1. Les droits à avancement conservés dans les conditions prévues par les articles précédents du présent décret et ceux qui sont conservés à la suite d'une disponibilité pour élever un enfant, en application des dispositions de l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 36-3
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
- TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000052998923
Texte parentLEGITEXT000023457725
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