1. Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 44-1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE VI : CONGÉ PARENTAL
IdentifiantLEGIARTI000052998935
Texte parentLEGITEXT000023457725
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