1. Les candidats mentionnés à l'article précédent peuvent, s'ils ont obtenu une note au moins égale à dix sur vingt à une épreuve du brevet de technicien agricole, être dispensés de l'épreuve correspondante au baccalauréat professionnel selon les dispositions fixées en annexes du présent arrêté.
Arrêté du 11 janvier 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2011.
TexteArrêté du 11 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023460707
Texte parentLEGITEXT000023460702
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