Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-97 du 25 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023475096
Texte parentLEGITEXT000023475065
Référencearticle 4 du décret n°2011-97 du 25 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

3. « 1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et de ses filiales et, en particulier, de la société anonyme OSEO ;

4. « 2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

5. « 3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat ou des collectivités territoriales confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;

6. « 4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

7. « 5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

8. « 6° Il approuve le programme annuel des emprunts. Il évalue les besoins de refinancement et la solvabilité de la société anonyme OSEO ;

9. « 7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

10. « 8° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;

11. « 9° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;

12. « 10° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

13. « 11° Il approuve le rapport annuel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-732 du 30 juin 2005 : art. 5

Aller plus loin

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