Décret n°2011-97 du 25 janvier 2011 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-97 du 25 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023475100
Texte parentLEGITEXT000023475065
Référencearticle 8 du décret n°2011-97 du 25 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.

3. « Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.

4. « Le projet de procès-verbal ne peut être valablement approuvé s'il n'est pas transmis dans les trente jours, sauf si le conseil d'administration se prononce pour une approbation immédiate, sur une proposition de délibération dûment motivée par le président du conseil d'administration.

5. « Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-732 du 30 juin 2005 : art. 10

Aller plus loin

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