Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-99 du 24 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023475207
Texte parentLEGITEXT000023475196
Référencearticle 1 du décret n°2011-99 du 24 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

3. II. - Le a du I est ainsi modifié :

4. 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :

6. ― durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

7. ― durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas. » ;

8. 2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

9. « Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 262-7, de l'article R. 262-13, du second alinéa de l'article D. 262-16 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. » ;

10. 3° Au quatrième alinéa, après le mot : « divisés », sont insérés les mots : « , selon le cas, par trois ou ».

11. III. - Le III est ainsi modifié :

12. 1° Au sixième alinéa, le montant : « 37 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

13. 2° Au septième alinéa :

14. a) Le montant : « 1 034 euros » est remplacé par le montant : « 1 079 euros » ;

15. b) Il est inséré, après la première phrase, les dispositions suivantes :

16. « Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 079 euros. »

17. c) Les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces deux cas ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D553-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023475207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.