Arrêté du 3 janvier 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2011.

TexteArrêté du 3 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023500890
Texte parentLEGITEXT000023500884
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 30 janvier 2011)Légifrance →

1. Les services déconcentrés visés à l'article 1er exercent les missions suivantes auprès des ressortissants de l'Office national des anciens combattants :

2. 1° L'action sociale : décisions d'attribution et de rejet des secours financiers ;

3. 2° La délivrance des cartes de veuve, d'ascendant et d'orphelin, ressortissants de l'office susvisé ;

4. 3° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des nécropoles, le transfert et la restitution des corps, la prise en compte des frais de pèlerinage sur les tombes.

5. En outre, ils exercent pour le compte de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Office national des anciens combattants, les missions suivantes :

6. 1° Les décisions d'autorisation ou de refus de prise en charge des frais afférents aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage prises en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

7. 2° Les décisions d'agrément, de non-renouvellement et de retrait d'agréments des médecins experts chargés d'examiner les demandeurs de pensions militaires d'invalidité ;

8. 3° L'organisation des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'examen des demandes de pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023500890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.