Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés au Maghreb

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 janvier 2011
Publié le29 janvier 2011
Articles3 articles en vigueur
NORDEFM1102313A
IdentifiantLEGITEXT000023500884
RéférenceArrêté du 3 janvier 2011 portant organisation des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés au Maghreb, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles R. 572 et D. 432 ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment le III de son article 19 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 portant transfert des missions exercées par certains services du ministère de la défense et des anciens combattants chargés des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 2 décembre 2009,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000023500889

1. Des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont institués au Maghreb dans chacun des Etats suivants : République algérienne démocratique et populaire, Royaume du Maroc, République tunisienne.

2. Chaque service déconcentré est dirigé par un directeur.

Article 2 LEGIARTI000023500890

1. Les services déconcentrés visés à l'article 1er exercent les missions suivantes auprès des ressortissants de l'Office national des anciens combattants :

2. 1° L'action sociale : décisions d'attribution et de rejet des secours financiers ;

3. 2° La délivrance des cartes de veuve, d'ascendant et d'orphelin, ressortissants de l'office susvisé ;

4. 3° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des nécropoles, le transfert et la restitution des corps, la prise en compte des frais de pèlerinage sur les tombes.

5. En outre, ils exercent pour le compte de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Office national des anciens combattants, les missions suivantes :

6. 1° Les décisions d'autorisation ou de refus de prise en charge des frais afférents aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et d'appareillage prises en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

7. 2° Les décisions d'agrément, de non-renouvellement et de retrait d'agréments des médecins experts chargés d'examiner les demandeurs de pensions militaires d'invalidité ;

8. 3° L'organisation des expertises médicales réalisées dans le cadre de l'examen des demandes de pension.

Article 3 LEGIARTI000023500892

1. Les directeurs des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés au Maghreb sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2011.

R. Enfrun

Textes cités liens · DILA3

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 janvier 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023500884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.