Décret n°2011-118 du 28 janvier 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-118 du 28 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501085
Texte parentLEGITEXT000023501080
Référencearticle 1 du décret n°2011-118 du 28 janvier 2011 (version du 30 janvier 2011)Légifrance →

1. Les prélèvements prévus à l'article 207 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail sont réalisés dans les conditions suivantes :

2. I.-Avant le 31 janvier 2011, il est opéré des prélèvements :

3. 1° De 47,5 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dont 28 millions d'euros affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 19,5 millions affectés au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

4. 2° De 25 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, affectés au financement de la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

5. 3° De 47,5 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail ;

6. II.-Avant le 31 juillet 2011, il est opéré des prélèvements :

7. 1° De 76,5 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dont 46 millions d'euros affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 30,5 millions d'euros affectés au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

8. 2° De 25 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, affectés au financement de la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

9. 3° De 78,5 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.