Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-121 du 28 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
IdentifiantLEGIARTI000023501393
Texte parentLEGITEXT000023501309
Référencearticle 22 du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2213-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 2213-21.-Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.
3. « La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. R2213-21
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