1. L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste doivent respecter le libre choix par la personne du professionnel concerné, mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 1er février 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 février 2011.
TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511540
Texte parentLEGITEXT000023511511
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