RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511572
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 20 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →
1. Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur :
2. 1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;
3. 2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
4. 3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ;
5. 4° Les délais de délivrance de l'appareil ;
6. 5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
7. 6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.
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