Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511572
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 20 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur :

2. 1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ;

3. 2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

4. 3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ;

5. 4° Les délais de délivrance de l'appareil ;

6. 5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

7. 6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023511572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.