Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511576
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 25 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. I. - Lors de la mise à disposition de l'appareil, le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de manipulation, de mise en place, ainsi qu'une information sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur son entretien.

2. Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.

3. II. - L'oculariste est également tenu de fournir à la personne un support écrit comportant des conseils sur l'hygiène indispensable de la cavité oculaire et sur les possibilités de repolissage ainsi qu'une ventouse pour faciliter la manipulation de la prothèse oculaire.

4. III. - L'épithésiste est également tenu de fournir à la personne un support écrit comportant des conseils sur l'hygiène indispensable de la partie du visage sous-prothétique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023511576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.