1. Le coefficient est compris entre 0,5 et 7. Il est fixé en tenant compte de la difficulté de la mission, de l'importance du travail qu'elle demande et de la notoriété ou du degré de qualification du missionnaire.
Décret n° 2011-142 du 3 février 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 février 2011.
TexteDécret n° 2011-142 du 3 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023517113
Texte parentLEGITEXT000023517108
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