Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-142 du 3 février 2011 fixant les conditions d'indemnisation des personnes chargées d'une mission par les membres du Gouvernement

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 février 2011
Publié le4 février 2011
Articles8 articles en vigueur
NORPRMX1103752D
IdentifiantLEGITEXT000023517108
RéférenceDécret n° 2011-142 du 3 février 2011 fixant les conditions d'indemnisation des personnes chargées d'une mission par les membres du Gouvernement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000023517109

1. Le Premier ministre et les ministres peuvent faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes appartenant ou non à l'administration, qui leur apportent leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Article 2 LEGIARTI000023517110

1. La rémunération accordée à la personne chargée de la mission est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.

Article 3 LEGIARTI000023517111

1. Le montant de base est égal à :

2. 1 500 euros, si l'indemnité a un caractère forfaitaire ;

3. 300 euros, si elle est versée par mensualité.

Article 4 LEGIARTI000023517112

1. Il ne peut être dérogé aux montants fixés par l'article 3 que par arrêté du Premier ministre.

Article 5 LEGIARTI000023517113

1. Le coefficient est compris entre 0,5 et 7. Il est fixé en tenant compte de la difficulté de la mission, de l'importance du travail qu'elle demande et de la notoriété ou du degré de qualification du missionnaire.

Article 6 LEGIARTI000023517114

1. La décision de confier une mission est prise par le ministre, par le secrétaire général du ministère ou par le directeur intéressé. Elle fait l'objet d'un acte écrit qui précise l'objet de la mission, fixe le coefficient de modulation et indique si l'indemnité sera versée mensuellement ou aura un caractère forfaitaire.

2. Dans le premier cas, il ne peut être payé plus de douze mensualités pour une même mission.

3. A l'issue de la mission, le secrétaire général du ministère atteste de l'exécution de la tâche confiée.

Article 7 LEGIARTI000023517115

1. Le secrétaire général du ministère adresse chaque année au Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) un relevé des missions confiées par le ministère faisant apparaître l'objet de la mission, le nom de la personne qui en a eu la charge et le montant de sa rémunération.

Article 8 LEGIARTI000023517116

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023517108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.