Décret n° 2011-142 du 3 février 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 2011.

TexteDécret n° 2011-142 du 3 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023517114
Texte parentLEGITEXT000023517108
Référencearticle 6 du décret n° 2011-142 du 3 février 2011 (version du 5 février 2011)Légifrance →

1. La décision de confier une mission est prise par le ministre, par le secrétaire général du ministère ou par le directeur intéressé. Elle fait l'objet d'un acte écrit qui précise l'objet de la mission, fixe le coefficient de modulation et indique si l'indemnité sera versée mensuellement ou aura un caractère forfaitaire.

2. Dans le premier cas, il ne peut être payé plus de douze mensualités pour une même mission.

3. A l'issue de la mission, le secrétaire général du ministère atteste de l'exécution de la tâche confiée.

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