Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 12 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ADMISSIONS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023529046
Texte parentLEGITEXT000023529010
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 6 février 2011)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury pour leur filière.
2. Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.
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