Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 12 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ADMISSIONS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023529050
Texte parentLEGITEXT000023529010
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 6 février 2011)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'être admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux.
2. Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
3. Le jury d'admission arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion.
4. L'admission définitive est prononcée par le directeur de l'école lorsque les titres, diplômes ou conditions requis sont obtenus.
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