Arrêté du 25 janvier 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 12 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ADMISSIONS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023529052
Texte parentLEGITEXT000023529010
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 6 février 2011)Légifrance →

1. Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard et doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai imparti à cet effet.

2. En cas de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023529052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.