Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 12 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ADMISSIONS PAR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023529052
Texte parentLEGITEXT000023529010
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 6 février 2011)Légifrance →
1. Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard et doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai imparti à cet effet.
2. En cas de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
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