Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 12 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IER : ADMISSION DES ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE, DES ETUDIANTS STAGIAIRES ET DES AUDITEURS LIBRES
IdentifiantLEGIARTI000023529027
Texte parentLEGITEXT000023529010
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 6 février 2011)Légifrance →
1. Des étudiants stagiaires peuvent être admis en première ou en deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école, éventuellement après un examen probatoire.
2. Si, à l'issue de sa première année d'études, un étudiant stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des étudiants de formation initiale, le directeur de l'école peut décider son admission en qualité d'étudiant de formation initiale, après avis du jury des études.
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