1. La zone protégée est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes rectangulaires placées sur chaque porte située sur le périmètre de la zone et portant la mention « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (art. 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.
Arrêté du 28 janvier 2011 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2011 au 15 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023529075
Texte parentLEGITEXT000023529067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.