Arrêté du 4 février 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023529215
Texte parentLEGITEXT000023529208
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 1 est ainsi modifiée :

2. I.-L'intitulé est ainsi rédigé : « Conception, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets ».

3. II.-Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.

4. III.-Il est ajouté un paragraphe 1 comprenant les articles 1er-1 à 1er-6 et ainsi rédigé :

5. « Paragraphe 1

6. « Subventions à la conception de projets

7. « Art. 1er-1.-Une demande de subvention à la conception de projet ne peut être présentée que par un auteur qui a collaboré à une œuvre remplissant les conditions suivantes :

8. « 1° L'œuvre est sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;

9. « 2° Les conditions de production de l'œuvre permettent la délivrance de l'agrément de production ;

10. « 3° Le coût définitif de production de l'œuvre est inférieur à 4 000 000 € ;

11. « 4° L'œuvre ne doit pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.

12. « Art. 1er-2.-La subvention à la conception de projet ne peut excéder la somme de 10 000 € par projet.

13. « Art. 1er-3.-A l'appui de sa demande de subvention à la conception de projet, l'auteur doit fournir :

14. « 1° Un exposé du sujet ;

15. « 2° Une lettre d'intention de développement du projet ;

16. « 3° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.

17. « Art. 1er-4.-La subvention à la conception de projet fait l'objet de deux versements. Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de la subvention. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de la subvention.

18. « Art. 1er-5.-Pour l'attribution des subventions à la conception de projets, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.

19. « Art. 1er-6.-En cas de non-respect des conditions de versement de la subvention, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le remboursement des sommes accordées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 mars 1999 : art. 1er-1, art. 1er-2, art. 1er-3, art. 1er-4, art. 1er-5, art. 1er-6
    Divisions : Paragraphe 1 : Subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios ; Sous-section 1 : Conception, écriture et réécriture de scénarios et développement de projets ; Paragraphe 2 : Subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios ; Paragraphe 3 : Aide au développement des projets ; Paragraphe 1 : Subventions à la conception de projets

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023529215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.