Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 9 février 2011)Légifrance →
1. Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés.
2. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, les recteurs d'académie ou vice-recteurs pour les concours ouverts dans leur circonscription. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours mentionné à l'article D. 222-4 du code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.