Décret n°2011-157 du 7 février 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-157 du 7 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023562434
Texte parentLEGITEXT000023562427
Référencearticle 4 du décret n°2011-157 du 7 février 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Sont insérés, après l'article 9 du même décret, deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 9-1.-Par dérogation aux articles 8 et 9, les données enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :

3. « 1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ;

4. « 2° Par tout acte pris en application du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux du traité mentionné au 1° ;

5. « 3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

6. « Art. 9-2.-Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article 9-1, les opérations réalisées en vertu de ces dispositions :

7. « 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

8. « 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

9. « 3° Donnent lieu à la mise en place, par le gestionnaire du traitement, d'un dispositif permettant de retracer, par enregistrement informatique, la consultation du fichier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-249 du 8 avril 1987 : art. 9-1, art. 9-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023562434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.